jeudi 27 octobre 2011

A propos la robe avocat

Bonjour,
Si les textes, (article 3 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 : "Les avocats revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession", et article 6.8.P du Règlement Intérieur :"L’avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions"), n’obligent pas au port de la robe avocat devant les autorités administratives ou disciplinaires, qui ne sont pas considérées comme des juridictions, la tradition et la pratique nous incitent à recommander le port de la toge avocat toutes les fois que l’avocat est dans l’exercice de ses fonctions devant un organisme qui à le pouvoir de prononcer des sanctions ou d’adresser des injonctions.

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