Bonjour,
Si les textes, (article 3 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 : "Les
avocats revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires le
costume de leur profession", et article 6.8.P du Règlement
Intérieur :"L’avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions"), n’obligent pas au port de la robe avocat
devant les autorités administratives ou disciplinaires, qui ne sont
pas considérées comme des juridictions, la tradition et la pratique nous
incitent à recommander le port de la toge avocat toutes les fois que l’avocat est dans l’exercice de ses fonctions
devant un organisme qui à le pouvoir de prononcer des sanctions ou
d’adresser des injonctions.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire