En France, le texte fondamental en matière de publicité avocat est
l’article 161 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 :
La publicité est permise à l’avocat dans la mesure où elle procure au
public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet
effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la
dignité de la profession, et communiqués au conseil de l’ordre.
Tout acte de démarchage et de sollicitation est interdit à l’avocat.
Tout acte de démarchage et de sollicitation est interdit à l’avocat.
La doctrine et la jurisprudence rappellent fréquemment le principe selon
lequel l’avocat peut recourir à la publicité, du moment qu’il s’en tient à ce
qui est nécessaire à l’information du public. Ainsi, la cour d’appel de Reims a
précisé que « la publicité reste permise, y compris par voie de presse selon la
jurisprudence, si elle se borne à la nécessaire information du public et si les
moyens mis en œuvre restent discrets de façon à ne pas porter atteinte à la dignité
de la profession »
Le conseil de l’ordre du barreau de
paris a, quant à lui, expliqué que, les avocats étant des auxiliaires de
justice et non de simples prestataires de services marchands, « la
communication publicitaire à caractère commercial est incompatible avec le
statut de la profession d’avocat ». Néanmoins, l’avocat « peut aujourd’hui mettre
à la disposition du public les éléments nécessaires à son information, c’est le
cas de la bonne utilisation de tous les dispositifs multimédia ( creation site avocat, application telephone mobile avocat, creation video avocat…)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire